Mise en danger d’autrui
Le délit de mise en danger d’autrui est défini à l’article 223-1 du Code Pénal comme : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement »
Il n’y pas d’élément intentionnel dans la constitution du délit de mise en danger d’autrui. Il fait partie des exceptions décrites à l’article 121 du Code Pénal, ce qui signifie que contrairement à l’immense majorité des infractions, ce délit n’est pas une infraction intentionnelle. En tout cas pas entièrement. En effet, la violation d’une obligation particulière de prudence doit être délibérée et donc intentionnelle. Mais l’auteur n’a pas l’intention de tuer autrui. Si c’était le cas il serait alors coupable de tentative d’homicide et non du délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Il existe quatre élément matériels pour constituer ce délit :
– existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (par exemple limitation de vitesse)
– violation délibérée de cette obligation (par exemple dépassement de vitesse)
– exposition directe d’autrui (par exemple le délit n’est pas constitué si la route est déserte lors du dépassement de vitesse)
– existence pour autrui d’un risque immédiat de mort ou de blessures graves
Ce délit peut se rencontrer dans le milieu médical (non respect d’une procédure ayant entraîné un risque de décès pour le patient) mais surtout dans les infractions routières. Par exemple si un conducteur a choisi de consommer des stupéfiants puis de prendre le volant (existence d’une obligation de prudence + violation délibérée) et emboutit un arrêt de bus en frôlant les personnes attendant à côté de cet arrêt (exposition directe + risque de mort immédiate), il se rend coupable de ce délit.
Le délit de mise en danger d’autrui est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l’infraction de mise en danger d’autrui (Article 223-2 du Code Pénal). Par exemple une grande entreprise de construction française a été reconnue coupable de ce délit en raison du non-respect des règles de prévention sur un chantier ayant abouti à l’exposition à l’amiante de leurs ouvriers mais aussi des personnes vivant à proximité du chantier.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
Une amende, dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques
Plusieurs peines complémentaires comme par exemple le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire
Si vous êtes mis en cause pour une mise en danger d’autrui, un cabinet d’avocat pénaliste compétent peut être utile afin de vous assister lors des différentes phases de la procédure.
Ruben & Associés, votre cabinet d’avocat en matière de mise en danger d’autrui.
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