Séquestration
La séquestration est définie à l’article 224-1 du Code Pénal, comme :
« Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne ».
La séquestration est un crime. Cela signifie qu’elle fait partie, comme par exemple le viol ou le meurtre, de la catégorie la plus grave des infractions, celles jugées par la Cour d’assises et punies de réclusion criminelle. La séquestration est définie à l’article 224-1 du Code Pénal, comme :
« Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne ».
Plusieurs éléments matériels sont nécessaires pour constituer ce crime :
1- « arrêter, enlever, détenir, séquestrer une personne »
Cela signifie plus simplement que l’on prive un individu de sa liberté d’aller et venir, contre sa volonté
2- « sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi »
Cet article précise bien la différence entre une privation légale de liberté (rétention administrative pour les personnes en situation irrégulière, hospitalisation sans consentement pour les personnes atteints de troubles mentaux) à la privation illégale de liberté, c’est à dire, non validée pat les autorités et non prévue par la loi.
Les situations d’enlèvements et de séquestration peuvent arriver lors d’un conflit familial (enlèvement, séquestration d’enfant par un des parents) ou encore lors d’un conflit social (séquestration d’un dirigeant par ses employés) ou encore dans un cas de piraterie maritime moderne.
Le crime de séquestration est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction: le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans.
Plusieurs circonstances aggravantes peuvent alourdir la peine de réclusion criminelle :
-Article 224-2: L’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente. Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime.
-Article 224-3: L’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise soit en bande organisée, soit à l’égard de plusieurs personnes.
-Article 224-4: L’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle si la personne a été séquestrée :
– soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit,
– soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice
– soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon.
-Article 224-5: Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, la peine est portée au minimum à vingt ans de réclusion criminelle et jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.
Si vous êtes mis en cause ou victime de séquestration un avocat pénaliste compétent peut être utile afin de vous assister lors des différentes phases de la procédure.
Si vous êtes victime, pour un dépôt de plainte ou faire valoir vos droits en tant que partie civile et obtenir une indemnisation.
Si vous êtes mis en cause, un avocat pourra vous assister lors de la garde à vue puis devant le juge d’instruction ou une juridiction de jugement.
Ruben & Associés, votre cabinet d’avocat en matière de séquestration.
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